Décret n° 94-1050 du 5 décembre 1994 – Article D. 712-47

[Journal Officiel du 08 décembre 1994, p.17383-17385]

La salle de surveillance post-interventionnelle est en outre équipée :
« I° D’un dispositif d’alerte permettant de faire appel aux personnels nécessaires en cas de survenance de complications dans l’état d’un patient ;

« 2° D’un dispositif d’assistance ventilatoire, muni d’alarmes de surpression et de débranchement ainsi que d’arrêt de fonctionnement.

Les personnels exerçant dans cette salle doivent pouvoir accéder sans délai au matériel approprié permettant la défibrillation cardiaque des patients ainsi que l’appréciation du degré de leur éventuelle curarisation.